P-13 - Loi de police

Texte complet
79.7. Malgré l’article 74, un village cri ou naskapi peut conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 73, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1979, c. 35, a. 2; 1985, c. 30, a. 66; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 2, a. 775; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 43, a. 13.
79.7. Malgré l’article 74, un village cri ou naskapi peut conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 73, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales.
1979, c. 35, a. 2; 1985, c. 30, a. 66; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 2, a. 775; 1996, c. 21, a. 70.
79.7. Malgré l’article 74, un village cri ou naskapi peut conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 73, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales.
1979, c. 35, a. 2; 1985, c. 30, a. 66; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 2, a. 775.
79.7. Malgré l’article 74, une municipalité de village cri ou la municipalité du village naskapi peut conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 73, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales.
1979, c. 35, a. 2; 1985, c. 30, a. 66; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 15, a. 33.
79.7. Malgré l’article 74, une municipalité de village cri ou la municipalité du village naskapi peut conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 73, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales.
1979, c. 35, a. 2; 1985, c. 30, a. 66; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 46, a. 24.
79.7. Malgré l’article 74, une municipalité de village cri ou la municipalité du village naskapi peut conclure une entente avec le Solliciteur général aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 73, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du Solliciteur général et du ministre des Affaires municipales.
1979, c. 35, a. 2; 1985, c. 30, a. 66; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 87.
79.7. Malgré l’article 74, une municipalité de village cri ou la municipalité du village naskapi peut conclure une entente avec le Solliciteur général aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 73, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du Solliciteur général et du ministre des Affaires municipales.
1979, c. 35, a. 2; 1985, c. 30, a. 66; 1986, c. 86, a. 41.
79.7. Malgré l’article 74, une municipalité de village cri ou la municipalité du village naskapi peut conclure une entente avec le procureur général aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 73, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du procureur général et du ministre des Affaires municipales.
1979, c. 35, a. 2; 1985, c. 30, a. 66.
79.7. Malgré l’article 74, une municipalité de village cri ou la municipalité du village naskapi peut conclure une entente avec le procureur général aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 73, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (chapitre M‐21), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du procureur général et du ministre des Affaires municipales.
1979, c. 35, a. 2.
79.7. Malgré l’article 74, une municipalité de village cri ou la municipalité du village naskapi peut conclure une entente avec le procureur général aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 73, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des affaires intergouvernementales (chapitre M‐21), une bande au sens de la Loi sur les villages cris.
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du procureur général et du ministre des affaires municipales.
1979, c. 35, a. 2.