P-13 - Loi de police

Texte complet
79.2. Un village cri ou naskapi peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre de la Sécurité publique, déterminer les caractéristiques physiques et le niveau de scolarité exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir membre de son corps de police.
Un tel règlement prévaut sur tout règlement au même effet adopté par le gouvernement.
1979, c. 35, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 234; 1996, c. 2, a. 770.
79.2. Une municipalité de village cri ou la municipalité du village naskapi peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre de la Sécurité publique, déterminer les caractéristiques physiques et le niveau de scolarité exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir membre de son corps de police.
Un tel règlement prévaut sur tout règlement au même effet adopté par le gouvernement.
1979, c. 35, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 234.
79.2. Une municipalité de village cri ou la municipalité du village naskapi peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre de la Sécurité publique, déterminer les caractéristiques physiques et le niveau de scolarité exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir membre de son corps de police.
Un tel règlement prévaut sur tout règlement au même effet adopté par la Commission.
1979, c. 35, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
79.2. Une municipalité de village cri ou la municipalité du village naskapi peut, par règlement soumis à l’approbation du Solliciteur général, déterminer les caractéristiques physiques et le niveau de scolarité exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir membre de son corps de police.
Un tel règlement prévaut sur tout règlement au même effet adopté par la Commission.
1979, c. 35, a. 2; 1986, c. 86, a. 41.
79.2. Une municipalité de village cri ou la municipalité du village naskapi peut, par règlement soumis à l’approbation du procureur général, déterminer les caractéristiques physiques et le niveau de scolarité exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir membre de son corps de police.
Un tel règlement prévaut sur tout règlement au même effet adopté par la Commission.
1979, c. 35, a. 2.