P-13 - Loi de police

Texte complet
74.1. Lorsqu’une entente visée à l’article 73 prévoit que l’organisation ou le maintien d’un corps de police est confié à une régie intermunicipale, celle-ci constitue une municipalité au sens de la présente loi et à ces fins son conseil d’administration, le président de ce conseil et le secrétaire de la régie tiennent lieu de conseil municipal, de maire et de secrétaire-trésorier ou greffier.
La régie exerce alors les pouvoirs et assume les responsabilités que la présente loi et la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1) attribuent à une municipalité; notamment, elle exerce exclusivement le pouvoir d’adopter un règlement visé à l’article 65 ou une résolution visée à l’article 79.
1982, c. 2, a. 43; 1988, c. 75, a. 231.
74.1. Lorsqu’une entente visée à l’article 73 prévoit que l’organisation ou le maintien d’un corps de police est confié à une régie intermunicipale, celle-ci constitue une municipalité au sens de la présente loi et à ces fins son conseil d’administration, le président de ce conseil et le secrétaire de la régie tiennent lieu de conseil municipal, de maire et de secrétaire-trésorier ou greffier.
La régie exerce alors les pouvoirs et assume les responsabilités que la présente loi attribue à une municipalité; notamment, elle exerce exclusivement le droit de requérir une enquête suivant le premier alinéa de l’article 21—une municipalité partie à l’entente ayant alors, comme un citoyen, le droit de demander à la Commission de tenir une telle enquête—et le pouvoir d’adopter un règlement visé à l’article 65 ou une résolution visée à l’article 79.
1982, c. 2, a. 43.