P-13 - Loi de police

Texte complet
73.3. La mise en application d’une entente conclue en vertu de l’article 73.1 est assurée par un comité de sécurité publique composé des personnes suivantes:
1°  quatre membres du conseil de la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une entente conclue avec une municipalité régionale de comté, des conseils des municipalités locales visées par l’entente, désignés par la municipalité locale ou la municipalité régionale de comté selon le cas;
2°  deux représentants de la Sûreté désignés par celle-ci, dont l’un est le responsable du poste de police, lesquels n’ont pas droit de vote.
Les membres du comité choisissent un président pour un mandat d’un an parmi les personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa.
Le comité se réunit au moins une fois aux deux mois sur convocation du président. Il assure le suivi de l’entente, évalue les services rendus et procède à chaque année à l’élaboration des priorités d’action du service de police. Il informe les parties du résultat de ses travaux et leur fait rapport au moins une fois l’an.
Le comité peut, en outre, faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge utile et donner au ministre des avis sur l’organisation du travail ou les besoins en formation des policiers et sur toute autre question relative aux services de police prévus à l’entente.
1996, c. 73, a. 12.