P-13 - Loi de police

Texte complet
72. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 59; 1990, c. 4, a. 651.
72. Lorsqu’une personne est arrêtée pour avoir commis une infraction visée à l’article 71, le policier qui a la direction du poste où cette personne est conduite peut, de son propre chef si la personne a été arrêtée sans qu’un mandat d’arrestation ait été délivré à cette fin, ou avec l’autorisation du juge de paix qui a signé le mandat d’arrestation, si cette personne a été arrêtée en vertu d’un tel mandat, lui permettre de souscrire avec ou sans caution, ou avec dépôt, un engagement de comparaître, dans le délai qu’il fixe, devant le tribunal compétent, à défaut de quoi le cautionnement sera forfait ou le dépôt confisqué, et tout juge de paix pourra alors ordonner son arrestation.
1968, c. 17, a. 59.