P-13 - Loi de police

Texte complet
71. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 58; 1969, c. 22, a. 14; 1990, c. 4, a. 651.
71. Nonobstant toute disposition inconciliable de la charte d’une municipalité, nul ne peut être arrêté pour avoir commis une infraction à la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), au Code municipal (chapitre C‐27.1), à la charte d’une municipalité ou à un règlement municipal à moins qu’un mandat n’ait été délivré à cette fin par un juge de paix.
Toutefois, tout policier municipal peut arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de troubler la paix, l’ordre, la santé ou la sécurité publics contrairement à un règlement municipal.
Toute personne arrêtée par un policier municipal pour une infraction visée au présent article doit être traduite sans retard devant le tribunal compétent.
1968, c. 17, a. 58; 1969, c. 22, a. 14.
71. Nonobstant toute disposition inconciliable de la charte d’une municipalité, nul ne peut être arrêté pour avoir commis une infraction à la Loi sur les cités et villes, au Code municipal, à la charte d’une municipalité ou à un règlement municipal à moins qu’un mandat n’ait été délivré à cette fin par un juge de paix.
Toutefois, tout policier municipal peut arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de troubler la paix, l’ordre, la santé ou la sécurité publics contrairement à un règlement municipal.
Toute personne arrêtée par un policier municipal pour une infraction visée au présent article doit être traduite sans retard devant le tribunal compétent.
1968, c. 17, a. 58; 1969, c. 22, a. 14.