P-13 - Loi de police

Texte complet
7. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 7; 1970, c. 12, a. 4; 1979, c. 67, a. 4.
7. Toute personne qui laisse croire faussement qu’elle est un cadet ou membre de la Sûreté, un cadet ou policier municipal ou un constable spécial, notamment au moyen du costume qu’elle porte ou d’insignes qu’elle arbore, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire intentée par une personne autorisée à cette fin par le procureur général, d’une amende d’au moins cinquante dollars et d’au plus deux cents dollars, et des frais.
1968, c. 17, a. 7; 1970, c. 12, a. 4.