P-13 - Loi de police

Texte complet
66. (Abrogé).
1970, c. 12, a. 12; 1979, c. 67, a. 28.
66. Toute municipalité visée à l’article 64 qui maintient un corps de police doit, à la demande de la Commission, adopter et lui transmettre, dans les soixante jours qui suivent cette demande, un règlement pourvoyant à la discipline des membres de ce corps et prévoyant les sanctions applicables au cas d’infraction à ce règlement; un tel règlement entre en vigueur sur approbation de la Commission.
1970, c. 12, a. 12.