P-13 - Loi de police

Texte complet
64.4. Lorsque, à la suite d’une enquête tenue en vertu de la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1), il appert qu’une municipalité ne maintient pas des services de police adéquats, le ministre de la Sécurité publique peut exiger que des mesures correctives soient prises dans le délai qu’il indique. À défaut ou dans l’intervalle, le ministre peut charger la Sûreté de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire de la municipalité, d’y prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec et de rechercher les auteurs de crimes ou de telles infractions.
Pour déterminer si une municipalité maintient des services de police adéquats, le ministre peut considérer les services de base, définis par le règlement pris en vertu du paragraphe 11° de l’article 6.1 à l’égard de toutes les municipalités ou, selon le cas, à l’égard de la catégorie à laquelle la municipalité appartient, que celle-ci doit dispenser et les services spécialisés qu’elle peut obtenir.
La municipalité qui ne maintient pas des services de police adéquats doit, si le ministre charge la Sûreté d’agir dans son territoire, verser au gouvernement, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 6.1, la somme établie selon ce règlement.
1991, c. 32, a. 254; 1996, c. 73, a. 11.
64.4. Lorsque, à la suite d’une enquête tenue en vertu de la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1), il appert qu’une municipalité locale ne maintient pas des services de police adéquats, le ministre de la Sécurité publique peut exiger que des mesures correctives soient prises dans le délai qu’il indique. À défaut ou dans l’intervalle, le ministre peut charger la Sûreté de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire de la municipalité, d’y prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec et de rechercher les auteurs de crimes ou de telles infractions. Il peut également, avec le consentement de la municipalité, charger d’agir dans le territoire de celle-ci le corps de police d’une autre municipalité qui accepte cette fonction. Dans un tel cas, les municipalités peuvent conclure une entente, dont copie est transmise au ministre, sur la somme payable par la première à la seconde.
Pour déterminer si une municipalité locale maintient des services de police adéquats, le ministre peut considérer les services de base, définis par le règlement pris en vertu du paragraphe 11° de l’article 6.1 à l’égard de toutes les municipalités locales ou, selon le cas, à l’égard de la catégorie à laquelle la municipalité appartient, que celle-ci doit dispenser et les services spécialisés qu’elle peut obtenir.
La municipalité qui ne maintient pas des services de police adéquats doit, si le ministre charge la Sûreté ou le corps de police d’une autre municipalité d’agir dans son territoire et si aucune entente n’a été conclue en vertu du premier alinéa, verser au gouvernement, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 6.1, la somme établie selon ce règlement. Le cas échéant, la personne qui perçoit cette somme verse à l’autre municipalité une compensation équivalente.
1991, c. 32, a. 254.