P-13 - Loi de police

Texte complet
64.3. Lorsque le territoire d’une municipalité à laquelle s’applique l’obligation prévue à l’article 64 n’est pas assujetti à la compétence d’un corps de police, la Sûreté est chargée, conformément à l’article 39, d’y maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, d’y prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec et de rechercher les auteurs de crimes ou de telles infractions. Elle est, dans ce cas, tenue de fournir des services de police conformément à l’annexe C.
La municipalité doit alors verser au gouvernement, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 6.1, la somme établie selon ce règlement.
Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard de la municipalité à compter de la date où elle est desservie par un corps de police, conformément à une entente conclue en vertu des articles 73 ou 73.1, ou de l’établissement de son propre corps de police.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 227; 1991, c. 32, a. 254; 1996, c. 73, a. 10.
64.3. Lorsque le territoire d’une municipalité à laquelle s’applique l’obligation prévue à l’article 64 n’est pas assujetti à la compétence d’un corps de police municipal, la Sûreté est chargée, conformément à l’article 39, d’y maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, d’y prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec et de rechercher les auteurs de crimes ou de telles infractions.
La municipalité doit alors verser au gouvernement, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 6.1, la somme établie selon ce règlement.
Le ministre de la Sécurité publique peut, avec le consentement de la municipalité visée au premier alinéa, charger d’agir dans le territoire de celle-ci le corps de police d’une autre municipalité qui accepte cette fonction. Dans un tel cas, les municipalités peuvent conclure une entente, dont copie est transmise au ministre, sur la somme payable par la première à la seconde; à défaut d’entente, la personne qui perçoit la somme visée au deuxième alinéa verse à la seconde municipalité une compensation équivalente.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 227; 1991, c. 32, a. 254.
64.3. Si une municipalité est en défaut de se conformer à l’obligation de l’article 64 ou si, suite à une enquête tenue en vertu de la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1), il appert qu’elle ne maintient pas des services policiers adéquats, le ministre de la Sécurité publique peut charger la Sûreté de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire soumis à la juridiction de la municipalité et d’y appliquer les règlements municipaux.
La Sûreté agit alors aux frais de la municipalité. Ces frais sont calculés par le directeur général selon le tarif établi annuellement par le gouvernement et une demande de paiement est présentée à la municipalité.
Cette demande est homologuée, sur requête du ministre de la Sécurité publique, par la Cour du Québec ou la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel la municipalité est située, selon leur compétence respective, et elle devient dès lors exécutoire comme tout jugement de la cour.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 227.
64.3. Si une municipalité est en défaut de se conformer à l’obligation de l’article 64 ou si, selon la Commission, elle ne maintient pas des services policiers adéquats, le ministre de la Sécurité publique peut charger la Sûreté de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire soumis à la juridiction de la municipalité et d’y appliquer les règlements municipaux.
La Sûreté agit alors aux frais de la municipalité. Ces frais sont calculés par le directeur général selon le tarif établi annuellement par le gouvernement et une demande de paiement est présentée à la municipalité.
Cette demande est homologuée, sur requête du ministre de la Sécurité publique, par la Cour du Québec ou la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel la municipalité est située, selon leur compétence respective, et elle devient dès lors exécutoire comme tout jugement de la cour.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24.
64.3. Si une municipalité est en défaut de se conformer à l’obligation de l’article 64 ou si, selon la Commission, elle ne maintient pas des services policiers adéquats, le Solliciteur général peut charger la Sûreté de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire soumis à la juridiction de la municipalité et d’y appliquer les règlements municipaux.
La Sûreté agit alors aux frais de la municipalité. Ces frais sont calculés par le directeur général selon le tarif établi annuellement par le gouvernement et une demande de paiement est présentée à la municipalité.
Cette demande est homologuée, sur requête du Solliciteur général, par la Cour du Québec ou la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel la municipalité est située, selon leur compétence respective, et elle devient dès lors exécutoire comme tout jugement de la cour.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66.
64.3. Si une municipalité est en défaut de se conformer à l’obligation de l’article 64 ou si, selon la Commission, elle ne maintient pas des services policiers adéquats, le Solliciteur général peut charger la Sûreté de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire soumis à la juridiction de la municipalité et d’y appliquer les règlements municipaux.
La Sûreté agit alors aux frais de la municipalité. Ces frais sont calculés par le directeur général selon le tarif établi annuellement par le gouvernement et une demande de paiement est présentée à la municipalité.
Cette demande est homologuée, sur requête du Solliciteur général, par la Cour provinciale ou la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel la municipalité est située, selon leur compétence respective, et elle devient dès lors exécutoire comme tout jugement de la cour.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 41.
64.3. Si une municipalité est en défaut de se conformer à l’obligation de l’article 64 ou si, selon la Commission, elle ne maintient pas des services policiers adéquats, le procureur général peut charger la Sûreté de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire soumis à la juridiction de la municipalité et d’y appliquer les règlements municipaux.
La Sûreté agit alors aux frais de la municipalité. Ces frais sont calculés par le directeur général selon le tarif établi annuellement par le gouvernement et une demande de paiement est présentée à la municipalité.
Cette demande est homologuée, sur requête du procureur général, par la Cour provinciale ou la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel la municipalité est située, selon leur compétence respective, et elle devient dès lors exécutoire comme tout jugement de la cour.
1979, c. 67, a. 27.