P-13 - Loi de police

Texte complet
64.2. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 226.
64.2. Le ministre de la Sécurité publique, un groupe de citoyens de la municipalité concernée ou une association de policiers reconnue peuvent, par requête, demander à la Commission de faire enquête afin de vérifier si une municipalité maintient des services policiers adéquats. Aux fins de cette enquête, la Commission peut alors tenir des audiences publiques et entendre les parties intéressées; elle fait rapport au ministre de la Sécurité publique.
La Commission peut, lorsqu’elle estime qu’une municipalité ne maintient pas des services policiers adéquats, lui accorder un délai pour corriger la situation.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
64.2. Le Solliciteur général, un groupe de citoyens de la municipalité concernée ou une association de policiers reconnue peuvent, par requête, demander à la Commission de faire enquête afin de vérifier si une municipalité maintient des services policiers adéquats. Aux fins de cette enquête, la Commission peut alors tenir des audiences publiques et entendre les parties intéressées; elle fait rapport au Solliciteur général.
La Commission peut, lorsqu’elle estime qu’une municipalité ne maintient pas des services policiers adéquats, lui accorder un délai pour corriger la situation.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 41.
64.2. Le procureur général, un groupe de citoyens de la municipalité concernée ou une association de policiers reconnue peuvent, par requête, demander à la Commission de faire enquête afin de vérifier si une municipalité maintient des services policiers adéquats. Aux fins de cette enquête, la Commission peut alors tenir des audiences publiques et entendre les parties intéressées; elle fait rapport au procureur général.
La Commission peut, lorsqu’elle estime qu’une municipalité ne maintient pas des services policiers adéquats, lui accorder un délai pour corriger la situation.
1979, c. 67, a. 27.