P-13 - Loi de police

Texte complet
64.0.1. Malgré l’article 64, le ministre de la Sécurité publique peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une municipalité locale de 5 000 habitants et plus à être desservie par la Sûreté conformément à une entente conclue en vertu de l’article 73.1 ou une municipalité locale de moins de 5 000 habitants à établir son propre corps de police ou à être desservie par un autre corps de police conformément à une entente conclue en vertu de l’article 73.
Le ministre peut également autoriser toute municipalité qui a établi son propre corps de police à l’abolir aux conditions qu’il détermine.
Une municipalité qui a établi son propre corps de police peut, avec l’autorisation du ministre, en réduire l’effectif.
Avant de donner l’autorisation visée au deuxième ou au troisième alinéa, le ministre consulte notamment les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1991, c. 32, a. 252; 1996, c. 73, a. 8.
64.0.1. Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut, pour la période et aux conditions qu’il détermine, notamment le paiement de la somme établie selon le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 6.1, dispenser une municipalité locale dont la population est égale ou supérieure à 5 000 habitants de son obligation d’établir son propre corps de police ou de conclure une entente conformément à l’article 73 ou autoriser toute municipalité qui a établi son propre corps de police à l’abolir.
Une municipalité qui a établi son propre corps de police peut, avec l’autorisation du ministre, en réduire l’effectif.
Avant de faire la recommandation visée au premier alinéa ou de donner l’autorisation visée au deuxième alinéa, le ministre consulte notamment les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1991, c. 32, a. 252.