P-13 - Loi de police

Texte complet
6. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 6; 1970, c. 12, a. 3; 1979, c. 67, a. 3; 1988, c. 75, a. 208; 1996, c. 2, a. 766; 1996, c. 73, a. 2.
6. Les membres de la Sûreté ne peuvent, sous peine de destitution, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou se livrer à une activité partisane en faveur d’un candidat ou d’un parti politique.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’étendent à tout constable spécial dans les limites du territoire pour lequel il est nommé; elles s’étendent également à tout policier municipal qui peut toutefois se porter candidat ou se livrer à une activité partisane lors d’une élection municipale ou scolaire hors des limites de tout district judiciaire dont fait partie le territoire de la municipalité qui l’emploie, sous réserve des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) en matière d’éligibilité lors d’une élection municipale.
1968, c. 17, a. 6; 1970, c. 12, a. 3; 1979, c. 67, a. 3; 1988, c. 75, a. 208; 1996, c. 2, a. 766.
6. Les membres de la Sûreté ne peuvent, sous peine de destitution, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou se livrer à une activité partisane en faveur d’un candidat ou d’un parti politique.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’étendent à tout constable spécial dans les limites du territoire pour lequel il est nommé; elles s’étendent également à tout policier municipal qui peut toutefois se porter candidat ou se livrer à une activité partisane lors d’une élection municipale ou scolaire hors des limites de tout district judiciaire dont fait partie la municipalité qui l’emploie.
1968, c. 17, a. 6; 1970, c. 12, a. 3; 1979, c. 67, a. 3; 1988, c. 75, a. 208.
6. Les cadets et membres de la Sûreté ne peuvent, sous peine de destitution, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou se livrer à une activité partisane en faveur d’un candidat ou d’un parti politique.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’étendent à tout constable spécial dans les limites du territoire pour lequel il est nommé; elles s’étendent également à tout cadet ou policier municipal qui peut toutefois se porter candidat ou se livrer à une activité partisane lors d’une élection municipale ou scolaire hors des limites de tout district judiciaire dont fait partie la municipalité qui l’emploie.
1968, c. 17, a. 6; 1970, c. 12, a. 3; 1979, c. 67, a. 3.
6. Les cadets et membres de la Sûreté ne peuvent, sous peine de destitution, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire ou se livrer à une activité partisane en faveur d’un candidat ou d’un parti politique.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’étendent à tout constable spécial dans les limites du territoire pour lequel il est nommé; elles s’étendent également à tout cadet ou policier municipal qui peut toutefois se porter candidat ou se livrer à une activité partisane lors d’une élection municipale ou scolaire hors des limites de tout district judiciaire dont fait partie la municipalité qui l’emploie.
Toute personne qui, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre, ordonne à un cadet ou membre de la Sûreté, un constable spécial ou un cadet ou policier municipal de se livrer à une activité partisane contrairement aux alinéas précédents ou incite un policier à le faire, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de $100 à $500 et d’un emprisonnement de six mois, en outre du paiement des frais.
1968, c. 17, a. 6; 1970, c. 12, a. 3.