P-13 - Loi de police

Texte complet
57. Le gouvernement peut par règlement:
a)  pourvoir à la classification et adopter l’échelle de traitement des membres de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 2°, 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 43 ainsi que des cadets;
b)  déterminer les modalités de la tenue du registre visé dans l’article 17, les catégories d’agents de la paix dont les membres sont soumis à l’obligation prévue par l’article 2.2 et le contenu des renseignements qu’ils doivent fournir à la Commission;
c)  pourvoir au paiement des frais médicaux pour les cadets et les membres de la Sûreté;
d)  organiser la direction et la régie interne de la Sûreté et assurer sa bonne administration et son efficacité;
e)  établir les conditions d’entraînement des cadets et des membres de la Sûreté;
f)  déterminer les renseignements que doivent contenir les rapports prévus par l’article 2.3 ainsi que les catégories d’agents de la paix dont le directeur est tenu de soumettre de tels rapports;
g)  déterminer les catégories d’agents de la paix qui peuvent faire l’objet d’une enquête en vertu de l’article 21.
Le gouvernement adopte les règlements visés aux paragraphes c, d et e du présent article sur la recommandation du directeur général.
1968, c. 17, a. 47; 1969, c. 22, a. 12; 1979, c. 67, a. 25.
57. Le gouvernement peut, par règlement,
a)  pourvoir à la classification et adopter l’échelle des traitements des membres de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 43 ainsi que des cadets;
b)  pourvoir au paiement de frais médicaux pour les cadets et membres de la Sûreté;
c)  organiser la direction et la régie interne de la Sûreté et assurer sa bonne administration et son efficacité, ainsi que la discipline de ses membres et des cadets;
d)  établir, en outre des conditions déterminées en vertu de l’article 18, le niveau de scolarité requis pour devenir cadet ou membre de la Sûreté, l’âge prescrit et les autres qualités requises ainsi que les conditions d’entraînement des cadets et membres de la Sûreté;
e)  prévoir les sanctions applicables aux cadets et aux membres de la Sûreté au cas d’infraction aux règlements adoptés en vertu du paragraphe c du présent article ou des paragraphes d, e et f de l’article 18.
Le gouvernement adopte les règlements visés aux paragraphes c, d et e du présent article sur la recommandation du directeur général.
1968, c. 17, a. 47; 1969, c. 22, a. 12.