P-13 - Loi de police

Texte complet
39. La Sûreté est, sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique chargée de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans tout le territoire du Québec, de prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois du Québec, et d’en rechercher les auteurs.
De plus, malgré l’article 67, si un corps de police municipal ne peut agir adéquatement faute d’effectifs, d’équipement ou d’expertise ou pour une autre raison grave, le ministre de la Sécurité publique peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité, charger exceptionnellement la Sûreté d’assurer l’ordre temporairement sur le territoire assujetti à la compétence du corps de police municipal ou d’y faire ou poursuivre une enquête.
1968, c. 17, a. 29; 1979, c. 67, a. 19; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 767.
39. La Sûreté est, sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique chargée de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans tout le territoire du Québec, de prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois du Québec, et d’en rechercher les auteurs.
De plus, malgré l’article 67, si un corps de police municipal ne peut agir adéquatement faute d’effectifs, d’équipement ou d’expertise ou pour une autre raison grave, le ministre de la Sécurité publique peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité, charger exceptionnellement la Sûreté d’y assurer l’ordre temporairement ou d’y faire ou poursuivre une enquête.
1968, c. 17, a. 29; 1979, c. 67, a. 19; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
39. La Sûreté est, sous l’autorité du Solliciteur général, chargée de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans tout le territoire du Québec, de prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois du Québec, et d’en rechercher les auteurs.
De plus, malgré l’article 67, si un corps de police municipal ne peut agir adéquatement faute d’effectifs, d’équipement ou d’expertise ou pour une autre raison grave, le Solliciteur général peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité, charger exceptionnellement la Sûreté d’y assurer l’ordre temporairement ou d’y faire ou poursuivre une enquête.
1968, c. 17, a. 29; 1979, c. 67, a. 19; 1986, c. 86, a. 41.
39. La Sûreté est, sous l’autorité du procureur général, chargée de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans tout le territoire du Québec, de prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois du Québec, et d’en rechercher les auteurs.
De plus, malgré l’article 67, si un corps de police municipal ne peut agir adéquatement faute d’effectifs, d’équipement ou d’expertise ou pour une autre raison grave, le procureur général peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité, charger exceptionnellement la Sûreté d’y assurer l’ordre temporairement ou d’y faire ou poursuivre une enquête.
1968, c. 17, a. 29; 1979, c. 67, a. 19.
39. La Sûreté est, sous l’autorité du procureur général, chargée de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans tout le territoire du Québec, de prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois du Québec, et d’en rechercher les auteurs.
1968, c. 17, a. 29.