P-13 - Loi de police

Texte complet
37. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 27; 1968, c. 9, a. 90; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 210.
37. La Commission doit au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au ministre de la Sécurité publique un rapport de ses activités pour l’année civile précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le gouvernement ou le ministre de la Sécurité publique peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 17, a. 27; 1968, c. 9, a. 90; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
37. La Commission doit au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au Solliciteur général un rapport de ses activités pour l’année civile précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le gouvernement ou le Solliciteur général peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 17, a. 27; 1968, c. 9, a. 90; 1986, c. 86, a. 41.
37. La Commission doit au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au procureur général un rapport de ses activités pour l’année civile précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le gouvernement ou le procureur général peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1968, c. 17, a. 27; 1968, c. 9, a. 90.