P-13 - Loi de police

Texte complet
36. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 26; 1970, c. 12, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 75, a. 210.
36. Lorsqu’une enquête a été faite conformément aux articles qui précèdent, à la demande d’une municipalité, la Commission peut, si elle constate que la demande était frivole, fixer le montant de toutes les dépenses encourues par la Commission relativement à cette enquête et ordonner qu’elles soient payées par la municipalité; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de la Commission par la Cour du Québec ou, si le montant en jeu est de 3 000 $ ou plus, par la Cour supérieure; la Commission exécute ensuite le jugement contre la municipalité et transmet les deniers ainsi perçus au ministre des Finances qui les verse dans le fonds consolidé du revenu; la Commission a les pouvoirs requis pour agir à ces fins sous son nom.
1968, c. 17, a. 26; 1970, c. 12, a. 9; 1988, c. 21, a. 66.
36. Lorsqu’une enquête a été faite conformément aux articles qui précèdent, à la demande d’une municipalité, la Commission peut, si elle constate que la demande était frivole, fixer le montant de toutes les dépenses encourues par la Commission relativement à cette enquête et ordonner qu’elles soient payées par la municipalité; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de la Commission par la Cour provinciale ou, si le montant en jeu est de 3 000 $ ou plus, par la Cour supérieure; la Commission exécute ensuite le jugement contre la municipalité et transmet les deniers ainsi perçus au ministre des Finances qui les verse dans le fonds consolidé du revenu; la Commission a les pouvoirs requis pour agir à ces fins sous son nom.
1968, c. 17, a. 26; 1970, c. 12, a. 9.