P-13 - Loi de police

Texte complet
35. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 25; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 210.
35. Lorsqu’une enquête a été faite conformément aux articles qui précèdent, la Commission est tenue de soumettre au ministre de la Sécurité publique un rapport écrit exposant les constatations qui ont été faites; lorsque l’enquête a été faite à la demande d’une municipalité, avis doit aussi être donné à la municipalité des conclusions de l’enquête; si l’enquête a été faite à la demande d’un citoyen, la Commission peut aussi l’aviser de ses conclusions, et aviser la municipalité intéressée s’il y a lieu.
1968, c. 17, a. 25; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
35. Lorsqu’une enquête a été faite conformément aux articles qui précèdent, la Commission est tenue de soumettre au Solliciteur général un rapport écrit exposant les constatations qui ont été faites; lorsque l’enquête a été faite à la demande d’une municipalité, avis doit aussi être donné à la municipalité des conclusions de l’enquête; si l’enquête a été faite à la demande d’un citoyen, la Commission peut aussi l’aviser de ses conclusions, et aviser la municipalité intéressée s’il y a lieu.
1968, c. 17, a. 25; 1986, c. 86, a. 41.
35. Lorsqu’une enquête a été faite conformément aux articles qui précèdent, la Commission est tenue de soumettre au procureur général un rapport écrit exposant les constatations qui ont été faites; lorsque l’enquête a été faite à la demande d’une municipalité, avis doit aussi être donné à la municipalité des conclusions de l’enquête; si l’enquête a été faite à la demande d’un citoyen, la Commission peut aussi l’aviser de ses conclusions, et aviser la municipalité intéressée s’il y a lieu.
1968, c. 17, a. 25.