P-13 - Loi de police

Texte complet
34.2. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 18; 1988, c. 75, a. 210.
34.2. La Commission peut, dans un rapport sur une enquête effectuée en vertu de l’article 21, recommander, en tenant compte de la nature et de la gravité de la conduite d’une personne, qu’une sanction lui soit imposée consistant en un avertissement, une réprimande, une suspension avec ou sans traitement pour une période déterminée, une rétrogradation ou une destitution.
1979, c. 67, a. 18.