P-13 - Loi de police

Texte complet
34. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 24; 1979, c. 67, a. 18; 1980, c. 11, a. 70; 1988, c. 75, a. 210.
34. La Commission peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’elle estime qu’une demande d’enquête est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’une enquête n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances. À cette fin, la Commission peut procéder à toute forme d’enquête qu’elle juge appropriée et, le cas échéant, elle n’est pas soumise aux formalités prévues par le premier alinéa de l’article 33.
La Commission peut également refuser de faire ou de poursuivre une enquête en vertu de l’article 21, si le membre de la Sûreté ou le policier municipal sur lequel elle enquête est, pour les mêmes faits, l’objet d’une enquête devant un comité de discipline constitué conformément à un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 18, de l’article 57.1 ou de l’article 201 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2). Toutefois, si la Commission poursuit son enquête, un tel comité doit surseoir à toute procédure.
La Commission, lorsqu’elle refuse de faire ou de poursuivre une enquête, doit en aviser par écrit la personne intéressée et lui en donner les motifs.
1968, c. 17, a. 24; 1979, c. 67, a. 18; 1980, c. 11, a. 70.
34. La Commission peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête lorsqu’elle estime qu’une demande d’enquête est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu’une enquête n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances. À cette fin, la Commission peut procéder à toute forme d’enquête qu’elle juge appropriée et, le cas échéant, elle n’est pas soumise aux formalités prévues par le premier alinéa de l’article 33.
La Commission peut également refuser de faire ou de poursuivre une enquête en vertu de l’article 21, si le membre de la Sûreté ou le policier municipal sur lequel elle enquête est, pour les mêmes faits, l’objet d’une enquête devant un comité de discipline constitué conformément à un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 17, de l’article 47a ou de l’article 201 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2). Toutefois, si la Commission poursuit son enquête, un tel comité doit surseoir à toute procédure.
La Commission, lorsqu’elle refuse de faire ou de poursuivre une enquête, doit en aviser par écrit la personne intéressée et lui en donner les motifs.
1968, c. 17, a. 24; 1979, c. 67, a. 18.
34. La Commission ne peut, dans ses rapports, blâmer la conduite d’une personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle à moins de l’avoir entendue sur les faits qui donnent lieu à un tel blâme ou à une telle recommandation. Toutefois cette obligation cesse si cette personne a été invitée à se présenter devant la Commission dans un délai raisonnable et si elle a refusé ou négligé de le faire. Cette invitation est signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile.
1968, c. 17, a. 24.