P-13 - Loi de police

Texte complet
32.3. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 17; 1986, c. 95, a. 219; 1988, c. 75, a. 210.
32.3. Quiconque, directement ou indirectement, divulgue, en tout ou en partie, sans l’autorisation de la Commission, un témoignage recueilli à huis clos, se rend coupable d’outrage au tribunal et est passible des peines prévues par l’article 51 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1979, c. 67, a. 17; 1986, c. 95, a. 219.
32.3. Quiconque, directement ou indirectement, divulgue, en tout ou en partie, un témoignage recueilli lors d’une audition privée ou, sans l’autorisation de la Commission, un témoignage recueilli à huis clos, se rend coupable d’outrage au tribunal et est passible des peines prévues par l’article 51 du Code de procédure civile.
1979, c. 67, a. 17.