P-13 - Loi de police

Texte complet
32.2. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 17; 1988, c. 75, a. 210.
32.2. Lors d’une audience publique, les commissaires peuvent, s’ils sont d’avis que la divulgation d’un témoignage serait de nature à nuire aux intérêts de la justice, à empêcher un témoin ou une personne dont le nom ou les activités ont été mentionnés à l’enquête de préserver sa réputation ou son intégrité, ou pour toute autre cause jugée suffisante, ordonner, suivant les modalités et pour la période qu’ils fixent, que le témoignage ne soit pas relaté, publié ou diffusé.
Toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint l’ordonnance, se rend coupable d’outrage au tribunal et est passible des peines prévues par l’article 51 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1979, c. 67, a. 17.