P-13 - Loi de police

Texte complet
30. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 3; 1979, c. 67, a. 16; 1988, c. 75, a. 210.
30. Les enquêtes de la Commission sont publiques à moins que la Commission, dans l’intérêt public, n’ordonne le huis clos.
La Commission peut notamment tenir une partie de ses enquêtes à huis clos si elle estime:
a)  qu’un témoignage peut comporter des éléments touchant l’ordre public;
b)  qu’un témoignage peut comporter des éléments personnels, financiers ou autres d’une nature telle qu’il est important, dans l’intérêt du témoin, d’une autre personne ou du public en général, de ne pas les rendre publics;
c)  que le témoin risque d’être l’objet de menaces ou de représailles par suite de son témoignage ou que le témoignage peut compromettre la sécurité d’une autre personne; ou
d)  qu’il est nécessaire de vérifier la pertinence d’un témoignage en regard des fins poursuivies par l’enquête.
1972, c. 16, a. 3; 1979, c. 67, a. 16.
30. La Commission peut en tout temps au cours de ses enquêtes, si elle le juge d’intérêt public, ordonner qu’une séance soit tenue à huis clos.
De plus, dans une enquête visée au deuxième alinéa de l’article 20, elle peut, lorsqu’elle le juge nécessaire, ordonner l’audition privée d’un témoin et exclure toute autre personne du lieu de l’audition. Le témoignage rendu dans un tel cas doit être tenu confidentiel sous réserve de la discrétion de la Commission d’utiliser, aux fins de son rapport, les renseignements ainsi obtenus sans qu’ils ne puissent toutefois être reliés au témoin ainsi entendu.
1972, c. 16, a. 3.