P-13 - Loi de police

Texte complet
2.1. Aux fins de déterminer la responsabilité civile à l’égard des tiers, un membre de la Sûreté, un policier municipal ou un constable spécial ne cesse pas d’agir à titre de préposé lorsqu’il agit en qualité d’agent de la paix.
Toutefois, le ministre de la Sécurité publique est réputé l’employeur d’un policier municipal qui agit, en qualité d’agent de la paix, à sa demande ou à la demande de la Sûreté.
1979, c. 67, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 73, a. 1.
2.1. Aux fins de déterminer la responsabilité civile à l’égard des tiers, un membre de la Sûreté, un policier municipal ou un constable spécial ne cesse pas d’agir à titre de préposé lorsqu’il agit en qualité d’agent de la paix.
Le ministre de la Sécurité publique est, pour les fins du présent article, réputé l’employeur d’un policier municipal qui agit en qualité d’agent de la paix dans un territoire qui n’est pas soumis à la juridiction du corps de police de la municipalité qui l’emploie.
1979, c. 67, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
2.1. Aux fins de déterminer la responsabilité civile à l’égard des tiers, un membre de la Sûreté, un policier municipal ou un constable spécial ne cesse pas d’agir à titre de préposé lorsqu’il agit en qualité d’agent de la paix.
Le Solliciteur général est, pour les fins du présent article, réputé l’employeur d’un policier municipal qui agit en qualité d’agent de la paix dans un territoire qui n’est pas soumis à la juridiction du corps de police de la municipalité qui l’emploie.
1979, c. 67, a. 2; 1986, c. 86, a. 41.
2.1. Aux fins de déterminer la responsabilité civile à l’égard des tiers, un membre de la Sûreté, un policier municipal ou un constable spécial ne cesse pas d’agir à titre de préposé lorsqu’il agit en qualité d’agent de la paix.
Le procureur général est, pour les fins du présent article, réputé l’employeur d’un policier municipal qui agit en qualité d’agent de la paix dans un territoire qui n’est pas soumis à la juridiction du corps de police de la municipalité qui l’emploie.
1979, c. 67, a. 2.