P-13 - Loi de police

Texte complet
27. (Remplacé).
1972, c. 16, a. 2; 1979, c. 67, a. 14.
27. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande de la personne qui a effectué la saisie ou pris possession des livres, écrits ou autres documents, en ordonner en tout temps la remise à la personne qu’elle indique dans son ordonnance ou, à défaut, déterminer la façon dont il en sera disposé.
1972, c. 16, a. 2.