P-13 - Loi de police

Texte complet
20. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 19; 1971, c. 16, a. 4; 1972, c. 16, a. 1; 1988, c. 75, a. 210.
20. La Commission doit faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le gouvernement, sur tout aspect de la criminalité qu’il indique.
La Commission doit aussi faire enquête sur les activités d’une organisation ou d’un réseau, ses ramifications et les personnes qui y concourent, dans la mesure qu’indique le gouvernement lorsque ce dernier a des raisons de croire que dans la lutte contre le crime organisé ou le terrorisme et la subversion, il est de l’intérêt public d’ordonner la tenue d’une telle enquête.
1968, c. 17, a. 19; 1971, c. 16, a. 4; 1972, c. 16, a. 1.