P-13 - Loi de police

Texte complet
19. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 16, a. 3; 1979, c. 67, a. 9; 1988, c. 75, a. 210.
19. Un règlement adopté par la Commission doit être soumis à l’approbation du gouvernement qui peut alors le modifier.
Dans les cas visés dans les paragraphes a, c, g et j du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l’article 18, la Commission publie le règlement qu’elle adopte à la Gazette officielle du Québec au moins trente jours avant que le gouvernement l’approuve.
Le règlement entre en vigueur le jour où le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son approbation ou à une date ultérieure que l’avis indique. Si le gouvernement a modifié le projet, le texte de ces modifications ou le texte définitif du règlement accompagne l’avis.
1968, c. 17, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 16, a. 3; 1979, c. 67, a. 9.
19. Les règlements de la Commission sont subordonnés à l’approbation du gouvernement.
S’ils reçoivent cette approbation, ils sont publiés dans la Gazette officielle du Québec et entrent en vigueur le jour de leur publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée pour cette fin.
Ils ont leur effet nonobstant toute disposition inconciliable de la charte ou des règlements d’une municipalité.
Ceux qui sont adoptés aux fins des paragraphes a, b, c, d, e, h et i de l’article 18 peuvent varier selon les régions ou localités et les catégories de personnes auxquelles ils sont applicables.
1968, c. 17, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 16, a. 3.