P-13 - Loi de police

Texte complet
16. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 15; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 37, a. 43; 1988, c. 75, a. 210.
16. Les membres de la Commission de même que son secrétaire ainsi que ses fonctionnaires et employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’alinéa précédent.
1968, c. 17, a. 15; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 37, a. 43.
16. Les membres de la Commission de même que son secrétaire ainsi que ses fonctionnaires et employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’alinéa précédent.
1968, c. 17, a. 15; 1974, c. 11, a. 2.