P-13 - Loi de police

Texte complet
13. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 12; 1968, c. 18, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 75, a. 210.
13. Le secrétaire de la Commission est nommé par le gouvernement qui fixe son traitement; il ne peut être destitué que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
La section II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) s’applique au secrétaire et aux membres de la Commission de police; toutefois, la retraite avec pension peut être accordée à chacun d’eux qui, après vingt-cinq ans de service, en fait la demande et donne sa démission.
1968, c. 17, a. 12; 1968, c. 18, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
13. Le secrétaire de la Commission est nommé par le gouvernement qui fixe son traitement; il ne peut être destitué que conformément aux articles 87 ou 97 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), selon le cas.
La section II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) s’applique au secrétaire et aux membres de la Commission de police; toutefois, la retraite avec pension peut être accordée à chacun d’eux qui, après vingt-cinq ans de service, en fait la demande et donne sa démission.
1968, c. 17, a. 12; 1968, c. 18, a. 1; 1978, c. 15, a. 140.
13. Le secrétaire de la Commission est nommé par le gouvernement qui fixe son traitement; il ne peut être destitué que conformément à l’article 66 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
La section II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) s’applique au secrétaire et aux membres de la Commission de police; toutefois, la retraite avec pension peut être accordée à chacun d’eux qui, après vingt-cinq ans de service, en fait la demande et donne sa démission.
1968, c. 17, a. 12; 1968, c. 18, a. 1.