P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
89. La décision du conseil peut être contestée, devant trois juges de la Cour du Québec, qui se prononcent sur l’affaire en dernier ressort.
La demande doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est domicilié le demandeur dans les 30 jours de la date de signification de la décision; elle est accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation et est signifiée au ministre.
Il est fait application, compte tenu des adaptations nécessaires, des règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives à l’administration de la preuve, à l’audience et au jugement. Les juges qui entendent et décident la contestation sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. Ils peuvent rendre toute ordonnance qu’ils estiment propre à sauvegarder les droits des intéressés. Ils peuvent confirmer, infirmer ou modifier la décision qui leur est soumise.
S’il accueille la contestation, le tribunal peut aussi ordonner à la municipalité de verser au demandeur une somme d’argent pour l’indemniser de ses frais. Il peut en outre, si la résolution visait la destitution du demandeur, ordonner à la municipalité de lui payer tout ou partie du traitement qu’il n’a pas reçu pendant sa suspension et de rétablir pour cette période les autres avantages et allocations dont il bénéficiait avant la suspension.
2000, c. 12, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 136.
89. La décision du conseil peut être portée en appel, devant trois juges de la Cour du Québec, qui se prononcent sur l’affaire en dernier ressort.
La demande doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est domicilié l’appelant dans les 30 jours de la date de signification de la décision; elle est accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation et est signifiée au ministre.
Il est fait application, compte tenu des adaptations nécessaires, des règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives à l’administration de la preuve, à l’audience et au jugement. Les juges qui entendent et décident l’appel sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. Ils peuvent rendre toute ordonnance qu’ils estiment propre à sauvegarder les droits des intéressés. Ils peuvent confirmer, infirmer ou modifier la décision qui leur est soumise.
S’il accueille l’appel, le tribunal peut aussi ordonner à la municipalité de verser à l’appelant une somme d’argent pour l’indemniser de ses frais. Il peut en outre, si la résolution visait la destitution de l’appelant, ordonner à la municipalité de lui payer tout ou partie du traitement qu’il n’a pas reçu pendant sa suspension et de rétablir pour cette période les autres avantages et allocations dont il bénéficiait avant la suspension.
2000, c. 12, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
89. La décision du conseil peut être portée en appel, devant trois juges de la Cour du Québec, qui se prononcent sur l’affaire en dernier ressort.
La requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est domicilié l’appelant dans les 30 jours de la date de signification de la décision; elle est accompagnée d’un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation et est signifiée au ministre.
Il est fait application, compte tenu des adaptations nécessaires, des règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’administration de la preuve, à l’audience et au jugement. Les juges qui entendent et décident l’appel sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. Ils peuvent rendre toute ordonnance qu’ils estiment propre à sauvegarder les droits des intéressés. Ils peuvent confirmer, infirmer ou modifier la décision qui leur est soumise.
S’il accueille l’appel, le tribunal peut aussi ordonner à la municipalité de verser à l’appelant une somme d’argent pour l’indemniser de ses frais. Il peut en outre, si la résolution visait la destitution de l’appelant, ordonner à la municipalité de lui payer tout ou partie du traitement qu’il n’a pas reçu pendant sa suspension et de rétablir pour cette période les autres avantages et allocations dont il bénéficiait avant la suspension.
2000, c. 12, a. 89.