P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
71. Les municipalités locales faisant partie de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Communauté métropolitaine de Québec ou de l’une des régions métropolitaines de recensement décrites à l’annexe E sont desservies par un corps de police municipal, selon les modalités suivantes :
1°  elles établissent, par règlement approuvé par le ministre, leur propre corps de police ;
2°  elles partagent entre elles les services d’un seul corps de police, soit que plusieurs municipalités confient l’établissement et la gestion du corps de police commun à une régie intermunicipale, soit qu’une municipalité fasse bénéficier une autre de tous les services de son propre corps de police.
Chaque corps de police établi en application de l’alinéa précédent doit fournir des services de niveau 2 ou de niveau supérieur, en fonction de la population à desservir.
Sont toutefois desservies par la Sûreté du Québec les municipalités locales qui font partie des municipalités régionales de comté de La Côte-de-Beaupré, de La Jacques-Cartier, de L’Île-d’Orléans et de Vaudreuil-Soulanges.
Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, autoriser une municipalité à être desservie par la Sûreté.
Les services de la Sûreté sont fournis, selon les modalités définies à l’article 76, en application d’ententes conclues entre le ministre et la municipalité régionale de comté dont les municipalités concernées font partie ou, lorsque des circonstances particulières le justifient, directement avec la municipalité locale.
2000, c. 12, a. 71; 2001, c. 19, a. 3.
71. Les municipalités locales de 5 000 habitants ou plus peuvent:
1°  soit établir, par règlement approuvé par le ministre, leur propre corps de police;
2°  soit partager entre elles les services d’un corps de police, par ententes intermunicipales conclues conformément à la loi qui les régit.
Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, permettre qu’une municipalité de 5 000 habitants ou plus bénéficie des services de la Sûreté du Québec, suivant les mêmes modalités que celles applicables aux municipalités de moins de 5 000 habitants.
Les municipalités ou les territoires dont les services policiers sont assurés par la Communauté urbaine de Montréal ou par l’Administration régionale Kativik, selon le cas, ainsi qu’une communauté autochtone ou un village cri ou naskapi qui bénéficie de services policiers, ne sont pas assujettis aux dispositions du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 71.