P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
67.4. La Caisse de dépôt et placement du Québec administre:
1°  les sommes déposées au fonds des contributions des employeurs du régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65, conformément à la politique de placement du ministre des Finances;
2°  les sommes déposées au fonds des cotisations des membres de ce régime, conformément aux dispositions du régime.
2006, c. 55, a. 60.