P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
65. Le régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (chapitre R-14) s’applique à tous les membres de la Sûreté, sauf aux officiers.
Toutefois, le gouvernement peut rendre ce régime de retraite applicable, avec ou sans modification, au directeur général, à un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ou à l’ensemble des autres officiers.
De plus, le gouvernement peut autoriser le directeur général ou un directeur général adjoint à continuer de participer au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), malgré le paragraphe 5° de l’article 4 de cette loi, ou au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), malgré le paragraphe 5° de l’article 3 de cette dernière loi, si l’un de ces régimes de retraite s’appliquait à ce membre de la Sûreté lors de sa nomination.
2000, c. 12, a. 65; 2001, c. 31, a. 395; 2020, c. 31, a. 24; 2022, c. 22, a. 285.
65. Le régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (chapitre R-14) s’applique à tous les membres de la Sûreté, sauf aux officiers.
Toutefois, le gouvernement peut rendre ce régime de retraite applicable, avec ou sans modification, au directeur général, à un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ou à l’ensemble des autres officiers.
De plus, le gouvernement peut autoriser le directeur général ou un directeur général adjoint à continuer de participer au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), malgré le paragraphe 5° de l’article 4 de cette loi, ou au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), malgré le paragraphe 5° de l’article 3 de cette dernière loi, si l’un de ces régimes de retraite s’appliquait à ce membre de la Sûreté lors de sa nomination.
2000, c. 12, a. 65; 2001, c. 31, a. 395; 2020, c. 31, a. 24.
65. Le régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14) s’applique à tous les membres de la Sûreté, sauf aux officiers.
Toutefois, le gouvernement peut rendre ce régime de retraite applicable, avec ou sans modification, au directeur général, à un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ou à l’ensemble des autres officiers.
De plus, le gouvernement peut autoriser le directeur général ou un directeur général adjoint à continuer de participer au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), malgré le paragraphe 5° de l’article 4 de cette loi, ou au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), malgré le paragraphe 5° de l’article 3 de cette dernière loi, si l’un de ces régimes de retraite s’appliquait à ce membre de la Sûreté lors de sa nomination.
2000, c. 12, a. 65; 2001, c. 31, a. 395.
65. Le régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14) s’applique à tous les membres de la Sûreté, sauf aux officiers.
Toutefois, le gouvernement peut rendre ce régime de retraite applicable, avec ou sans modification, au directeur général, à un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ou à l’ensemble des autres officiers.
De plus, le gouvernement peut autoriser le directeur général ou un directeur général adjoint à continuer de participer au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), nonobstant le paragraphe 5° de l’article 4 de cette loi, si ce régime de retraite s’appliquait à ce membre de la Sûreté lors de sa nomination.
2000, c. 12, a. 65.