P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
60. Les membres de la Sûreté du Québec prêtent les serments prévus aux annexes A et B dans les conditions suivantes:
1°  le directeur général prête serment devant un juge de la Cour du Québec;
2°  les directeurs généraux adjoints prêtent serment devant le directeur général;
3°  les autres membres de la Sûreté prêtent serment devant le directeur général ou un des directeurs généraux adjoints.
Dans l’exercice de leurs fonctions, le directeur général et les directeurs généraux adjoints sont autorisés, sur tout le territoire du Québec, à faire prêter les mêmes serments qu’un commissaire à la prestation de serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
2000, c. 12, a. 60.