P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
354. Dans toute loi ou tout règlement ainsi que dans tout décret, contrat ou autre document, les expressions «constable», «agent de la paix», «policier», «agent de police», «officier de police», «officier de la paix», ainsi que toute autre expression semblable, désignent, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un membre de la Sûreté du Québec, un membre du Service de police de la Ville de Montréal, un membre d’un corps de police municipal, un membre d’un corps de police spécialisé, un membre d’un corps de police autochtone visé par la section IV du chapitre I du titre II, ainsi qu’un membre des corps de police du village naskapi, de l’Administration régionale crie et de l’Administration régionale Kativik ou un constable spécial, suivant les pouvoirs et l’autorité qui leur sont respectivement conférés par la loi.
Dans les mêmes documents, toute disposition applicable à un corps de police municipal ou à un policier municipal est, à moins que le contexte ne s’y oppose, une disposition applicable au Service de police de la Ville de Montréal, à un corps de police autochtone, ainsi qu’aux corps de police du village naskapi, de l’Administration régionale crie et de l’Administration régionale Kativik, ou à un de leurs membres, compte tenu des adaptations nécessaires.
Jusqu’à l’établissement d’un corps de police régional par l’Administration régionale crie, les références au corps de police de l’Administration régionale crie, dans le présent article, sont présumées être des références aux corps de police des villages cris.
2000, c. 12, a. 354; 2000, c. 56, a. 216; 2008, c. 13, a. 13; 2013, c. 6, a. 6; 2018, c. 1, a. 42.
354. Dans toute loi ou tout règlement ainsi que dans tout décret, contrat ou autre document, les expressions «constable», «agent de la paix», «policier», «agent de police», «officier de police», «officier de la paix», ainsi que toute autre expression semblable, désignent, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un membre de la Sûreté du Québec, un membre du Service de police de la Ville de Montréal, un membre d’un corps de police municipal, un membre d’un corps de police autochtone visé par la section IV du chapitre I du titre II, ainsi qu’un membre des corps de police du village naskapi, de l’Administration régionale crie et de l’Administration régionale Kativik, un constable spécial ou un membre du Bureau des enquêtes indépendantes, suivant les pouvoirs et l’autorité qui leur sont respectivement conférés par la loi.
Dans les mêmes documents, toute disposition applicable à un corps de police municipal ou à un policier municipal est, à moins que le contexte ne s’y oppose, une disposition applicable au Service de police de la Ville de Montréal, à un corps de police autochtone, ainsi qu’aux corps de police du village naskapi, de l’Administration régionale crie et de l’Administration régionale Kativik, ou à un de leurs membres, compte tenu des adaptations nécessaires.
Jusqu’à l’établissement d’un corps de police régional par l’Administration régionale crie, les références au corps de police de l’Administration régionale crie, dans le présent article, sont présumées être des références aux corps de police des villages cris.
2000, c. 12, a. 354; 2000, c. 56, a. 216; 2008, c. 13, a. 13; 2013, c. 6, a. 6.
354. Dans toute loi ou tout règlement ainsi que dans tout décret, contrat ou autre document, les expressions «constable», «agent de la paix», «policier», «agent de police», «officier de police», «officier de la paix», ainsi que toute autre expression semblable, désignent, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un membre de la Sûreté du Québec, un membre du Service de police de la Ville de Montréal, un membre d’un corps de police municipal, un membre d’un corps de police autochtone visé par la section IV du chapitre I du titre II, ainsi qu’un membre des corps de police du village naskapi, de l’Administration régionale crie et de l’Administration régionale Kativik, ou un constable spécial, suivant les pouvoirs et l’autorité qui leur sont respectivement conférés par la loi.
Dans les mêmes documents, toute disposition applicable à un corps de police municipal ou à un policier municipal est, à moins que le contexte ne s’y oppose, une disposition applicable au Service de police de la Ville de Montréal, à un corps de police autochtone, ainsi qu’aux corps de police du village naskapi, de l’Administration régionale crie et de l’Administration régionale Kativik, ou à un de leurs membres, compte tenu des adaptations nécessaires.
Jusqu’à l’établissement d’un corps de police régional par l’Administration régionale crie, les références au corps de police de l’Administration régionale crie, dans le présent article, sont présumées être des références aux corps de police des villages cris.
2000, c. 12, a. 354; 2000, c. 56, a. 216; 2008, c. 13, a. 13.
354. Dans toute loi ou proclamation ainsi que dans tout arrêté en conseil, contrat ou document, les expressions «constable», «agent de la paix», «policier», «agent de police», «officier de police», «officier de la paix», ainsi que toute autre expression semblable, désignent, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un membre de la Sûreté, un membre du service de police de la Ville de Montréal, un membre d’un corps de police municipal, un membre d’un corps de police autochtone visé par la section IV du chapitre I du titre II, un membre d’un corps de police d’un village cri ou naskapi visé à la section V du chapitre I du titre II ou un constable spécial, suivant les pouvoirs et l’autorité qui leur sont respectivement conférés par la présente loi.
Dans les mêmes documents, toute disposition applicable à un corps de police municipal ou à un policier municipal est, à moins que le contexte ne s’y oppose, une disposition applicable à un corps de police autochtone ou à l’un de ses membres, compte tenu des adaptations nécessaires, mais ne s’applique pas au service de police de la Ville de Montréal ou à l’un de ses membres.
2000, c. 12, a. 354; 2000, c. 56, a. 216.
354. Dans toute loi ou proclamation ainsi que dans tout arrêté en conseil, contrat ou document, les expressions « constable », « agent de la paix », « policier », « agent de police », « officier de police », « officier de la paix », ainsi que toute autre expression semblable, désignent, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un membre de la Sûreté, un membre du service de police de la Communauté urbaine de Montréal, un membre d’un corps de police municipal, un membre d’un corps de police autochtone visé par la section IV du chapitre I du titre II, un membre d’un corps de police d’un village cri ou naskapi visé à la section V du chapitre I du titre II ou un constable spécial, suivant les pouvoirs et l’autorité qui leur sont respectivement conférés par la présente loi.
Dans les mêmes documents, toute disposition applicable à un corps de police municipal ou à un policier municipal est, à moins que le contexte ne s’y oppose, une disposition applicable à un corps de police autochtone ou à un de ses membres, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 12, a. 354.