P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
353.1. Les municipalités locales de moins de 50 000 habitants qui, ne faisant partie ni d’une communauté métropolitaine ni d’une région métropolitaine de recensement, étaient, au 21 juin 2001, desservies par un corps de police municipal sont régies par les dispositions ci-après.
Toute municipalité qui avait son propre corps de police peut le maintenir, pour autant que celui-ci fournisse, au plus tard le 1er juin 2002, les services de niveau 1. Dans ce cas, les ententes l’obligeant à fournir des services policiers à d’autres municipalités sont maintenues, sous réserve de la faculté, pour chaque municipalité bénéficiaire, de se retirer de l’entente et d’être desservie par la Sûreté. Dans le cas où la municipalité qui offrait les services de son corps de police décide d’être désormais desservie par la Sûreté, ces ententes prennent fin de plein droit.
Les régies intermunicipales de services policiers sont maintenues, sauf décision contraire unanime des parties. En cas de dissolution de la régie, toute entente de services conclue entre cette dernière et des municipalités non parties à l’entente créant la régie prend fin de plein droit. Si la régie subsiste, de telles ententes de services sont maintenues, sous réserve de la faculté, pour chaque municipalité bénéficiaire, de s’en retirer et d’être desservie par la Sûreté. Dans le cas où une des municipalités parties à l’entente créant la régie veut être desservie par la Sûreté, elle doit obtenir l’assentiment des autres municipalités parties à cette entente.
L’ensemble des municipalités faisant partie d’une des agglomérations de recensement décrites à l’annexe F peuvent, dans la mesure où au moins l’une d’entre elles était, au 21 juin 2001, desservie par un corps de police municipal, convenir de partager, suivant les modalités prévues à l’article 71, les services d’un même corps de police. Celui-ci devra, au plus tard le 1er juin 2002, fournir les services du niveau prescrit par l’article 70. Le ministre peut cependant, selon les conditions qu’il détermine, permettre que certaines seulement des municipalités faisant partie d’une même agglomération de recensement partagent les services d’un seul corps de police.
Les municipalités qui choisissent d’être desservies par un corps de police municipal devront démontrer, dans un plan d’organisation, que ce corps de police répondra aux conditions fixées ci-dessus. Ce plan devra être soumis à l’approbation du ministre, dans les 30 jours de la publication, à la Gazette officielle du Québec, du règlement remplaçant l’annexe I du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, édicté par le décret n° 326-92 (1992, G.O. 2, 1560). À défaut, les municipalités seront réputées avoir fait le choix d’être desservies par la Sûreté du Québec.
2001, c. 19, a. 12.