P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
310. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 61, 111, 118, 120 ou 152 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
2000, c. 12, a. 310; 2013, c. 6, a. 4.
310. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 61, 111, 118, 120, 152, 286 et 288 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
2000, c. 12, a. 310.