P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
289.7. Le directeur du Bureau est choisi dans une liste d’au moins trois personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la fonction par le comité de sélection formé à cette fin par le ministre.
Le comité est composé du sous-ministre de la Justice ou de son représentant, d’un avocat recommandé par le Barreau du Québec, d’un ancien directeur de corps de police, qui n’est pas agent de la paix, recommandé par le conseil d’administration de l’Association des directeurs de police du Québec, du secrétaire du Conseil du trésor ou de son représentant et du directeur général de l’École nationale de police du Québec. En cas d’empêchement du directeur général de l’École, il est représenté par un membre du comité de direction qu’il désigne, sous réserve de l’approbation du ministre.
Le comité procède à l’évaluation de l’aptitude des candidats suivant les critères de sélection qu’il établit sur la base des connaissances, notamment en droit criminel et pénal, de l’expérience, notamment en matière d’enquête, et des aptitudes requises pour la fonction de directeur du Bureau. Le comité remet au ministre son rapport dans lequel il établit la liste des candidats qu’il a rencontrés et qu’il estime aptes à exercer la fonction de directeur. Tous les renseignements et documents concernant les candidats sont confidentiels.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Le processus de sélection ne s’applique pas au directeur du Bureau dont le mandat est renouvelé.
2013, c. 6, a. 3.