P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
289. Le ministre peut ordonner, à tout moment, qu’une enquête soit tenue ou, s’il y a lieu, reprise par le corps de police ou l’agent de la paix qu’il désigne, afin que soit examinée une allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier ou par un constable spécial.
Les frais relatifs à l’enquête sont à la charge du corps de police dont relève le policier faisant l’objet de l’enquête ou de l’autorité dont relève le constable spécial, à moins que les corps de police concernés en décident autrement.
2000, c. 12, a. 289; 2018, c. 1, a. 34; 2020, c. 31, a. 6.
289. Le ministre peut ordonner, à tout moment, qu’une enquête soit tenue ou, s’il y a lieu, reprise par le corps de police ou l’agent de la paix qu’il désigne, afin que soit examinée une allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier, un agent de la paix au sens de l’article 14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ou par un constable spécial.
Les frais relatifs à l’enquête sont à la charge du corps de police dont relève le policier ou l’agent de la paix au sens de l’article 14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption faisant l’objet de l’enquête ou de l’autorité dont relève le constable spécial, à moins que les corps de police concernés en décident autrement.
2000, c. 12, a. 289; 2018, c. 1, a. 34.
289. Le ministre peut ordonner, à tout moment, qu’une enquête soit tenue ou, s’il y a lieu, reprise par le corps de police ou l’agent de la paix qu’il désigne, afin que soit examinée une allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier ou par un constable spécial.
Les frais relatifs à l’enquête sont à la charge du corps de police dont relève le policier faisant l’objet de l’enquête ou de l’autorité dont relève le constable spécial, à moins que les corps de police concernés en décident autrement.
2000, c. 12, a. 289.