P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
288. Une fois le dossier complété, le directeur du corps de police ou l’autorité dont relève un constable spécial qui l’a traité le transmet au directeur des poursuites criminelles et pénales.
2000, c. 12, a. 288; 2005, c. 34, a. 85; 2018, c. 1, a. 33.
288. Une fois le dossier complété, le directeur du corps de police qui l’a traité le transmet au directeur des poursuites criminelles et pénales.
2000, c. 12, a. 288; 2005, c. 34, a. 85.
288. Une fois le dossier complété, le directeur du corps de police qui l’a traité le transmet au procureur général.
2000, c. 12, a. 288.