P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
287. Au plus tard 45 jours à compter de la date des avis prévus à l’article 286 et par la suite tous les trois mois, le directeur du corps de police, le Bureau des enquêtes indépendantes ou l’autorité dont relève un constable spécial, selon le cas, avise par écrit le ministre de l’état d’avancement du dossier qu’il traite.
2000, c. 12, a. 287; 2018, c. 1, a. 32.
287. Au plus tard 45 jours à compter de la date de cet avis et, par la suite, à tous les trois mois, le directeur ou l’autorité dont relève le constable spécial, selon le cas, avise par écrit le ministre de l’état d’avancement du dossier.
2000, c. 12, a. 287.