P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
274. À la suite d’une inspection, le ministre transmet ses recommandations soit au directeur du corps de police et, s’il s’agit d’un corps de police municipal, à la municipalité, soit à l’autorité dont relève le constable, et leur demande de donner suite, dans le délai qu’il fixe, à ses recommandations.
Le directeur du corps de police, la municipalité et l’autorité dont relève le constable spécial doivent, à l’expiration de ce délai, faire rapport au ministre des mesures qui ont été prises.
2000, c. 12, a. 274.