P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
267. Le directeur d’un corps de police ou l’autorité dont relève un constable spécial, selon le cas, doit, sur demande du ministre, lui soumettre, dans les délais et selon la forme et les modalités que ce dernier détermine:
1°  des rapports portant sur l’administration et les activités du corps de police ou des constables spéciaux, selon le cas;
2°  des rapports circonstanciés portant sur les situations qui, dans le territoire relevant de sa compétence, sont de nature à perturber l’ordre, la paix et la sécurité publique ou sur la situation de la criminalité et, s’il y a lieu, sur les mesures correctives qu’il entend prendre;
3°  des états, des données statistiques et d’autres renseignements nécessaires afin d’évaluer l’état de la criminalité et l’efficacité de l’action policière;
4°  des renseignements et des documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 12, a. 267; 2023, c. 20, a. 89.
267. Le directeur d’un corps de police ou l’autorité dont relève un constable spécial, selon le cas, doit, sur demande du ministre, lui soumettre, dans les délais qu’il indique:
1°  des rapports portant sur l’administration et les activités du corps de police ou des constables spéciaux, selon le cas;
2°  des rapports circonstanciés portant sur les situations qui, dans le territoire relevant de sa compétence, sont de nature à perturber l’ordre, la paix et la sécurité publique ou sur la situation de la criminalité et, s’il y a lieu, sur les mesures correctives qu’il entend prendre.
2000, c. 12, a. 267.