P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
263. Lors de l’interrogatoire ou de la réception de la déclaration d’un policier visé par une plainte comportant des allégations de nature criminelle, l’enquêteur doit:
1°  aviser le policier qu’il fait l’objet de la plainte;
2°  lui faire les mises en garde usuelles;
3°  l’informer qu’il n’est pas tenu de faire une déclaration relativement à la plainte dont il fait l’objet.
2000, c. 12, a. 263.