P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
257. Le gouvernement prend un règlement relatif à la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec, sur recommandation du directeur général.
Le gouvernement prend également un règlement relatif à la discipline interne des policiers du service de police de la Ville de Montréal, sur la recommandation du conseil de celle-ci.
En outre, le gouvernement prend un règlement relatif à la discipline interne des membres d’un corps de police spécialisé, sur recommandation de la personne qui agit à titre de directeur du corps de police.
2000, c. 12, a. 257; 2000, c. 56, a. 214; 2001, c. 25, a. 222; 2013, c. 6, a. 2; 2018, c. 1, a. 30.
257. Le gouvernement prend un règlement relatif à la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec, sur recommandation du directeur général.
Le gouvernement prend également un règlement relatif à la discipline interne des policiers du service de police de la Ville de Montréal, sur la recommandation du conseil de celle-ci.
En outre, le gouvernement prend un règlement relatif à la discipline interne des membres du Bureau des enquêtes indépendantes institué en vertu de l’article 289.5, sur recommandation du directeur.
2000, c. 12, a. 257; 2000, c. 56, a. 214; 2001, c. 25, a. 222; 2013, c. 6, a. 2.
257. Le gouvernement prend un règlement relatif à la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec, sur recommandation du directeur général.
Le gouvernement prend également un règlement relatif à la discipline interne des policiers du service de police de la Ville de Montréal, sur la recommandation du conseil de celle-ci.
2000, c. 12, a. 257; 2000, c. 56, a. 214; 2001, c. 25, a. 222.
257. Le gouvernement prend un règlement relatif à la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec, sur recommandation du directeur général.
Le gouvernement prend également un règlement relatif à la discipline interne des policiers du service de police de la Communauté urbaine de Montréal, sur la recommandation du comité exécutif de celle-ci.
2000, c. 12, a. 257.