P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
255.8. Les règles pour l’instruction des demandes faites en vertu de la présente sous-section sont prévues par règlement du Tribunal soumis à l’approbation du gouvernement.
Les dispositions de la sous-section 2 ne s’appliquent pas à l’instruction de telles demandes.
2006, c. 33, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 20, a. 114.
255.8. Les règles pour l’instruction des demandes faites en vertu de la présente sous-section sont prévues par règlement du Comité soumis à l’approbation du gouvernement.
Les dispositions de la sous-section 2 ne s’appliquent pas à l’instruction de telles demandes.
2006, c. 33, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
255.8. Les règles de preuve, de procédure et de pratique pour l’instruction des demandes faites en vertu de la présente sous-section sont prévues par règlement du Comité soumis à l’approbation du gouvernement.
Les dispositions de la sous-section 2 ne s’appliquent pas à l’instruction de telles demandes.
2006, c. 33, a. 11.