P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
249. Sous réserve de toute nouvelle preuve utile et pertinente que le juge peut autoriser, celui-ci rend sa décision en se fondant sur le dossier qui a été transmis à la Cour, après avoir permis aux parties de se faire entendre.
2000, c. 12, a. 249.