P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
244. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 244; 2006, c. 33, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 20, a. 72.
244. La déclaration d’appel doit être signifiée aux parties, au directeur du corps de police dont relève le policier concerné, au Comité et à la personne qui a adressé la plainte dans le délai fixé à l’article 243.
2000, c. 12, a. 244; 2006, c. 33, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
244. L’avis d’appel doit être signifié aux parties, au directeur du corps de police dont relève le policier concerné, au Comité et à la personne qui a adressé la plainte dans le délai fixé à l’article 243.
La signification de l’avis peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
2000, c. 12, a. 244; 2006, c. 33, a. 9.
244. L’avis d’appel doit être signifié aux parties, au Comité et à la personne qui a adressé la plainte dans le délai fixé à l’article 243.
La signification de l’avis peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
2000, c. 12, a. 244.