P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
193.9. Le Commissaire transmet le rapport d’enquête à l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier et à l’agent d’autorisation responsable du dossier du policier. Sur demande de cette autorité, le Commissaire peut procéder à un complément d’enquête.
Le Commissaire avise par écrit le plaignant de la fin de l’enquête et l’informe que le rapport a été transmis à l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier.
Une fois le rapport transmis ou, le cas échéant, le complément d’enquête complété, le Commissaire perd compétence sur cette plainte.
2009, c. 59, a. 11.