P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
193.8. Au plus tard dans les 45 jours suivant sa décision de tenir une enquête et par la suite au besoin pendant la durée de celle-ci, le Commissaire avise par écrit le plaignant, l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier et l’agent d’autorisation responsable du dossier du policier du progrès de l’enquête, sauf s’il estime qu’un tel avis risque de nuire à la conduite de l’enquête.
L’agent d’autorisation transmet copie de l’avis au policier concerné et au directeur du corps de police dont celui-ci est membre.
2009, c. 59, a. 11.